Version du 19 janvier 2008
CODE
D’ÉTHIQUE ET
DE
DÉONTOLOGIE
Édition :
Syndicat National des Professeurs de Yoga (S.N.P.Y.)
INTRODUCTION______________________________________________________________ 4
titre i : les principes essentiels___________________________________________ 6
Article 1 : Les règles générales de la profession de
professeur de Yoga_________________ 6
Article 2 : Dispositions principales d’ordre moral___________________________________ 6
Article 3 : Probité____________________________________________________________ 7
Article 4 : Impartialité_________________________________________________________ 7
TITRE II : LE PROFESSEUR DE YOGA DANS SES RELATIONS AVEC LES TIERS________ 8
Article 5 : Les relations avec le public____________________________________________ 8
5.1 Titre et diplôme____________________________________________________________________ 8
5.2 Assurance Responsabilité Professionnelle________________________________________________ 8
5.3 Utilisation du nom___________________________________________________________________ 8
5.4 Obligation de fournir des
informations exactes et objectives___________________________________ 8
5.5 Usage abusif du titre de professeur
de Yoga_______________________________________________ 8
5.6 Qualification et compétence___________________________________________________________ 8
Article 6 : Les relations du professeur de Yoga avec ses
confrères ou ses collègues_______ 9
6.1 Règles générales de confraternité______________________________________________________ 9
6.2 Concurrence______________________________________________________________________ 9
6.3 Les devoirs du professeur de Yoga
envers ses collègues_____________________________________ 10
6.4 Remplacements____________________________________________________________________ 10
6.5 Rapports moraux entre
confrères : calomnie, nuisance psychologique, jugements dépréciatifs________ 10
Article 7 : Relations des professeurs avec les organismes
professionnels ou syndicaux et avec les associations de Yoga 10
7.1 Règles générales__________________________________________________________________ 10
7.2 Activité salariale___________________________________________________________________ 11
7.3 Honoraires et rémunérations_________________________________________________________ 11
7.4 Obligations vis-à-vis de l’employeur____________________________________________________ 11
7.5 Règles d’indépendance______________________________________________________________ 11
TITRE III : LA PUBLICITÉ ET L’INFORMATION SUR LE YOGA______________________ 13
Article 8 : Définition de la publicité dans le cadre
d’une activité libérale________________ 13
8.1 Règles générales__________________________________________________________________ 13
8.2 La publicité fonctionnelle____________________________________________________________ 13
8.3 La publicité personnelle du
professeur__________________________________________________ 13
Article 9 : Formes d’informations encouragées____________________________________ 13
Article 10 : Formes prohibées de publicité_______________________________________ 13
Article 11 : Internet, presse écrite et audio-visuelle________________________________ 14
Article 12 : Plaquettes_______________________________________________________ 14
Article 13 : Papier à lettres____________________________________________________ 15
Article 14 : Annuaire professionnel_____________________________________________ 15
Article 15 : Plaques professionnelles____________________________________________ 15
Article 16 : Information auprès du public et des médias_____________________________ 15
TITRE IV : LE SECRET PROFESSIONNEL________________________________________ 16
Article 17 : Règles Générales_________________________________________________ 16
Article 18 : Secret professionnel relatif aux fiches,
fichiers, documents, publications______ 16
Article 19 : Secret professionnel relatif à
l’informatique, aux fichiers et aux données
personnelles____________________________________________________________________ 17
TITRE V : LES DEVOIRS DU PROFESSEUR DE YOGA ENVERS SES ÉLÈVES___________ 18
Article 20 : Règles générales__________________________________________________ 18
TITRE VI : LA FORMATION PROFESSIONNELLE__________________________________ 20
Article 21 : Règles générales__________________________________________________ 20
21.1 Formation professionnelle initiale____________________________________________________ 20
21.2 Formation professionnelle continue___________________________________________________ 20
TITRE VII : RELATIONS DU FORMATEUR AVEC SON CADRE DE TRAVAIL (L’ÉCOLE
DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT DU YOGA)_________________________________________________ 21
Article 22 : Règles générales__________________________________________________ 21
22.1 Définition du formateur____________________________________________________________ 21
22.2 Exigences pour les formateurs_______________________________________________________ 21
22.3 Relation du formateur avec l’école
et le directeur qui requiert ses services_____________________ 21
22.4 Relation du formateur avec ses
confrères formateurs ou intervenants (Conférenciers…)___________ 21
22.5 Relation du formateur avec les
élèves__________________________________________________ 22
Article 23 : Secret professionnel élargi dans le cadre de la
formation professionnelle (les écoles) 22
Article 24 : Le directeur d’école_______________________________________________ 22
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES__________________________________________ 24
Article 25 : Respect des dispositions du présent code et
règlement des litiges__________ 24
Article 26 : _ Répartition des voix pour les décisions concernant les admissions de nouveaux
adhérents, la modification du code et le fonctionnement de la commission de
discipline,
de médiation et d’arbitrage_________________________________ 24
ANNEXE 1___________________________________________________________________ 25
ANNEXE 2___________________________________________________________________ 32
Ce Code d’Éthique et de Déontologie se propose de donner aux professeurs de Yoga des références, des repères sur lesquels ils peuvent s’appuyer. Il s’agit de mettre en évidence que l’enseignement du Yoga repose sur une éthique qui, loin de nous façonner uniformément, nous permet, dans toute la diversité de nos pédagogies, de nous reconnaître et par là-même d’échapper aux dérives, aux contrefaçons et aux usurpations qui pourraient nuire au Yoga, aux professeurs de Yoga ou à tout organisme représentatif.
Ce texte de références éthiques et déontologiques nous rappelle aussi que nous avons un certain nombre de droits, de devoirs et d’obligations qu’il n’est sans doute pas inutile de mentionner.
Nous espérons surtout qu’il sera un guide et une aide pour tous ceux et celles qui sont engagés dans la transmission du Yoga.
Nous nous sommes donnés comme objectif d'élaborer et de poser, de façon dynamique et évolutive des principes éthiques et déontologiques spécifiques à l'enseignement du Yoga, complémentaires aux règles déontologiques générales de tout enseignement. La formulation de repères permettra à chaque professeur et à chaque organisme dont il dépend (association, fédération, syndicat, etc...) de situer ses propres pratiques et de les considérer au regard de ces principes.
Partant du préalable que la déontologie est un ensemble de règles dont une profession se dote et qu'elle est la résultante d'une part des règles légales en vigueur et d'autre part de l'éthique de ce groupe, il s'agissait de rechercher un consensus, un socle de valeurs et de références communes à tous les professeurs de Yoga.
Ce
texte est une base de référence destinée :
Aux
personnes morales : associations, établissements, entreprises, qu’ils
relèvent du droit public ou du droit privé, qu’ils s’adressent à des enfants ou
à des adultes.
Aux
personnes physiques : intervenant par profession, par fonction, par
mission (même temporaire) ou par collaboration.
N.B. :
Pour les professionnels déjà dotés d’un code ou d’une charte déontologique
spécifique, ce texte s’articule en complémentarité avec ceux-ci.
Le
présent Code d’Éthique et de Déontologie constitue la règle professionnelle des
professeurs de Yoga, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre
professionnel.
Sa finalité consiste avant tout à protéger le public et les professeurs de Yoga des mésusages du Yoga et de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement du Yoga.
Ces
références déontologiques s’appuient sur les textes en vigueur et sur les
pratiques au moment de la rédaction. Elles ne sauraient toutefois être figées
dans le temps, au risque de devenir obsolètes.
Ainsi, pour répondre aux objectifs que s’est fixé ce Code d’Éthique et de Déontologie, il pourra être remanié en fonction des remarques qui seront faites mais aussi en considération de l’évolution des pratiques et des textes de référence.
Ce Code d'Éthique et de Déontologie et ses deux annexes sont signés par les associations qui adhèrent à celui-ci et par celles qui viendraient ultérieurement à y adhérer. Celles-ci, au moment de l'inscription d’un membre, remettent une copie de ce code à ce membre et lui font signer un document dans lequel celui-ci reconnaît adhérer à ce code et s'engage à le respecter.
L’adhésion des professeurs de Yoga à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du code.
titre i : les principes essentiels
Article 1 : Les règles générales de la
profession de professeur de Yoga
1.1 Ce code d’éthique et
de déontologie se présente comme un ensemble de règles auxquelles devront
souscrire les professeurs qui désirent bénéficier du renom d’un des organismes
signataires et figurer dans leur annuaire et leur site internet.
1.2 Tout adhérent, lors de son inscription à cet organisme, en aura pris connaissance et s’engagera par écrit à le respecter.
1.3 Le respect de
ces règles repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement
dans l’observance des grands principes définis et expliqués ci-dessous.
1.4 Le Code d'Éthique et de Déontologie des professeurs de Yoga du S.N.P.Y. est public. Il est diffusé par le syndicat et les organismes qui y adhèrent.
Article 2 : Dispositions principales d’ordre
moral
2.1 Le professeur
de Yoga exerce son activité dans le respect de la personne humaine.
2.2 Il s’occupe avec la même attention de chacun, quelles que soient sa condition, sa nationalité, ses convictions : aucune considération discriminatoire quant à l’âge, le sexe, l’origine, la nationalité, l’ethnie, la couleur, la religion, la politique et la position sociale ne peut être retenue à l’encontre de quiconque manifeste le désir de pratiquer le Yoga.
2.3 Il s’abstient de tout prosélytisme politique, religieux ou spirituel. Il n’oriente pas les choix de vie sur quelque plan que ce soit…. Enfreindre ces règles constitue une atteinte grave aux présentes règles d’éthique et de déontologie.
2.4 Il garantit le secret professionnel.
2.5 L’enseignement du Yoga ne
peut avoir pour seul but la réalisation d'un profit : la transmission en
est la valeur première.
2.6 Le professeur transmettra le Yoga dans le respect de son esprit et de ses références classiques. Il s’abstiendra de les modifier en fonction de ses goûts ou des commodités personnelles et encore moins d’opportunités de caractère commercial, d’en manipuler ou d’en déformer les énoncés ou les exercices. Ceci n’exclut nullement la nécessité de proposer toutes les adaptations possibles afin que chaque élève puisse pratiquer le Yoga en fonction des possibilités qui lui sont propres au moment du cours donné.
2.7 Le professeur veillera à ce que cette transmission se fasse dans le discernement.
2.8 Le professeur de Yoga ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
2.9 Il lui appartient de définir et d’appliquer les normes souhaitables à l’exercice et à l’enseignement du Yoga. Il doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable. En aucun cas, il n’exercera sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la sécurité.
3.1 Le professeur
de Yoga a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles.
3.2 Ce devoir se
fonde sur l’observance des règles déontologiques et sur son effort continu pour
affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. Les
relations de confiance ne peuvent exister s’il y a un doute sur l’honnêteté, la
probité, la rectitude ou la sincérité du professeur : autant de vertus qui
sont des obligations professionnelles.
3.3 Dans son activité professionnelle, le professeur fera preuve, en tout temps, d’une conduite qui honore sa profession.
3.4 Il s’abstiendra, pour
obtenir une clientèle, de recourir à des moyens incompatibles avec la dignité
de la profession.
3.5 Il est souhaitable
qu’il prête son concours aux actions d’intérêt général en faveur du Yoga.
3.6 Il est invité
à contribuer au développement des connaissances propres à la discipline du
Yoga.
4.1 Le respect de
la vie, de la dignité humaine et des droits de l’homme fait partie intégrante
de l'éthique du professeur.
4.2 Le professeur
de Yoga veillera à ce que tous les participants à un cours manifestent les uns
vis-à-vis des autres un égal respect des valeurs, des coutumes et des croyances
compte tenu du principe selon lequel la liberté de chacun s’arrête là où
commence celle des autres.
TITRE
II : LE PROFESSEUR DE YOGA DANS SES RELATIONS AVEC LES TIERS
Article 5 : Les relations avec le public
L'exercice du
professorat de Yoga requiert une formation spécifique.
Dans le cas où
cela est requis, le professeur affichera clairement le diplôme dont il est
titulaire et, le cas échéant, sa mise à jour.
5.2
Assurance Responsabilité Professionnelle
Le professeur de Yoga à l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
Nul n’a le droit, dans un texte promotionnel ou publicitaire, d’utiliser abusivement les noms et titres d’un autre professeur de Yoga ou d'une personne. Si cette utilisation est indispensable, autant que faire se peut, il obtiendra l’autorisation écrite de la personne à laquelle il se réfère.
5.4
Obligation de fournir des informations exactes et objectives
Les informations fournies aux élèves concernant les conditions dans lesquelles se déroulent les cours doivent être exactes.
Toute publicité mensongère est interdite. Exemples :
Ø des promesses irréalistes,
Ø des références à de nombreuses approches thérapeutiques différentes, ce qui laisserait supposer une formation plus étendue qu’elle ne l’est en réalité,
Ø
des formations entamées et non
terminées.
5.5 Usage abusif du titre de professeur de Yoga
Les membres des organismes adhérant à ce code pourront informer les responsables de ces organismes des cas d’usage abusif du titre de professeur de Yoga qui seraient parvenus à leur connaissance.
5.6
Qualification et compétence
Le professeur doit s’abstenir de donner une appréciation erronée sur son niveau de qualification ou sur l’efficacité des moyens dont il dispose.
Le professeur de Yoga accepte les missions qu’il estime compatibles avec sa compétence, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. Il doit recourir, en cas de nécessité, à des compétences extérieures.
Lorsqu’un professeur est amené à pratiquer plusieurs
activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes,
indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de
fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise et
tromperie, ou procurer au professeur des avantages matériels à l’insu des
élèves ou de l’employeur est interdit.
Article 6 : Les relations du professeur de
Yoga avec ses confrères ou ses collègues
6.1
Règles générales de confraternité
La confraternité exige des relations de confiance entre professeurs, dans l’intérêt des élèves. La confraternité devra permettre, en revanche, une émulation pour que le public ait une bonne image de la profession.
Aucun enseignement ne pouvant prétendre à l’exclusivité ou à une quelconque primauté sur les autres, le professeur est tenu au devoir de réserve par rapport à ses confrères.
Les règles de confraternité impliquent de s’abstenir de toutes sortes d’attitudes acerbes, de critiques, de jugements de valeur, de médisance, délibérée ou par imprudence et de tous propos propres à nuire, à discréditer un confrère dans son groupe professionnel ou auprès des élèves actuels ou éventuels.
Le
professeur fait appel à ses confrères s’il estime qu’ils sont plus à même que
lui de répondre à une demande.
Un professeur ne
s’installera pas dans un immeuble où exerce un confrère ou dans un proche
voisinage sans avoir pris contact avec celui-ci et être arrivé à un accord. Si
celui-ci s’y oppose, ils devront rechercher un accord entre eux. S’ils n’y
parviennent pas, le S.N.P.Y. ou l’un des organismes signataires pourront être
consultés pour une médiation ou éventuellement un arbitrage.
Le professeur évitera tout ce qui est ou peut
être assimilé à de la concurrence déloyale. La concurrence entre confrères ne
doit se fonder que sur la compétence et la qualité des prestations.
Sont considérés notamment comme des actes de concurrence déloyale :
Ø toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle ou de comportement parasitaire,
Ø toute démarche ou entreprise de dénigrement,
Ø
tout abaissement de tarifs
consenti uniquement dans un but de concurrence est condamnable.
La concurrence consiste à pratiquer des tarifs décents, qui ne dévaluent pas l’activité. La gratuité des cours est déconseillée sauf cas particuliers (personnes sans ressources, etc.…). Si le professeur ne veut pas être rémunéré, le bénévolat lésant ses collègues, le revenu des cours sera, par exemple, reversé sous forme de don à un organisme susceptible de le recevoir.
6.3 Les
devoirs du professeur de Yoga envers ses collègues
Le professeur respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues.
Dans un esprit de loyauté et en respect de la primauté des fins qui sont celles de l’élève, tout professeur de Yoga se tiendra prêt à orienter celui-ci vers un autre professeur, si cela devient utile pour quelque raison que ce soit.
Il s’abstiendra de participer à toute manifestation contraire à l’éthique de la profession.
Le professeur remplaçant ne profitera pas de cette occasion pour détourner la clientèle à son profit et s’abstiendra de toutes critiques concernant le professeur remplacé.
6.5 Rapports moraux entre confrères :
calomnie, nuisance psychologique, jugements dépréciatifs
Les professeurs de Yoga se doivent assistance et courtoisie réciproques.
Ils doivent s’abstenir de toutes paroles blessantes, de toute imputation malveillante, de tous écrits publics ou privés, de toutes démarches, offres de services et, d’une façon générale, de toutes manœuvres susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères.
Une dénonciation formulée à la légère, une dénonciation calomnieuse contre un confrère ou des propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession constituent une faute grave.
Article 7 : Relations des professeurs avec les
organismes professionnels ou syndicaux et avec les associations de Yoga
Chaque professeur est conscient que, par la qualité de son enseignement, son attitude et ses actions, il porte la responsabilité de l'image qu'il donne de la profession. Il doit, par l’intermédiaire d’un organisme adhérent à ce code, ou directement par le Syndicat National des Professeurs de Yoga (S.N.P.Y.), s’engager par écrit à le respecter.
Le S.N.P.Y. ou l’organisme auquel il a adhéré peuvent être à la disposition du professeur ou du plaignant pour examiner une plainte éventuelle.
Le professeur de Yoga doit assumer son enseignement en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession.
Le professeur salarié doit s'assurer de la validité du contrat de travail qui le lie à l’employeur. Le contrat précise :
les missions qui lui sont confiées et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition,
les conditions de rémunération des prestations fournies,
la compatibilité de l’exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.
L’exercice habituel de l'enseignement du Yoga, sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Le signataire de tout contrat sera attentif à ce que les clauses énoncées soient compatibles avec les prescriptions du présent code.
Avant de signer un contrat, il doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle.
Il ne portera pas préjudice à la profession en acceptant des conditions de travail incompatibles avec les exigences du présent code d'éthique et de déontologie.
7.3
Honoraires et rémunérations
Le professeur ne doit pas user de sa position professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui, un avantage ou un profit injustifié.
Les professeurs qui ont des revenus autres que ceux de l'enseignement du Yoga seront attentifs à ne pas pratiquer abusivement des baisses de prix qui fausseraient le jeu de la concurrence. Le montant du prix de leur cours devra être équivalent aux tarifs demandés par leurs confrères dont c'est la profession à part entière.
Les honoraires des professeurs doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur et éventuellement des circonstances particulières.
7.4
Obligations vis-à-vis de l’employeur
Les professeurs seront conscients de leurs obligations à l’égard de l’employeur telles qu’elles découlent du Code du Travail, de leur statut, de leur contrat de travail et du règlement intérieur.
- Indépendance professionnelle
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le professeur de Yoga a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code.
Dans le cadre de ses compétences professionnelles, il décide du choix et de l’application des méthodes et des options pédagogiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions.
Le professeur ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Le fait d’être lié, dans son exercice professionnel, par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et, en particulier, ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.
Le fait, pour un professeur, d’être lié à un centre de soin, de formation, à un lieu de vie ou d’appartenir à des structures sociales ou associatives ne saurait porter atteinte à l’application des présentes règles déontologiques. Il fait état du Code d'Éthique et de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
- Indépendance dans l’Exercice Salarié
Le professeur vis-à-vis de ses employeurs exerce librement, et sous sa responsabilité, le choix des méthodes ou pratiques qu’il met en œuvre.
- Indépendance morale
Un professeur peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles refuser un élève à son cours.
- Indépendance idéologique
Si certains aspects du Yoga font référence à des concepts existentiels, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques, le professeur ne peut en aucune manière se faire, auprès des élèves, l’agent d’un système idéologique, d’une confession religieuse, d’un parti politique.
TITRE
III : LA PUBLICITÉ ET L’INFORMATION SUR LE YOGA
Article 8 : Définition de la publicité dans
le cadre d’une activité libérale
Quelle que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions laudatives ou comparatives et toutes indications relatives à l’identité des élèves sont prohibées.
Le démarchage est autorisé, à la condition expresse de ne pas concurrencer une activité de Yoga déjà existante.
La publicité, par voie de tracts, lettres, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées, si elle engage l’image d’un organisme adhérent, doit être faite en accord avec ce dernier.
8.2 La
publicité fonctionnelle
Destinée à faire connaître la profession de professeur de Yoga, elle relève de la compétence des organismes représentatifs de la profession. Dans ce cas, les membres utiliseront les documents rédigés par ces organismes.
8.3 La
publicité personnelle du professeur
Elle est justifiée dans la mesure où elle
procure au public une nécessaire information complémentaire. Cette publicité
doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise en œuvre avec
dignité et délicatesse.
Article 9 : Formes d’informations encouragées
Est encouragée l’organisation par un
professeur, de colloques, conférences, stages, séminaires.
Article 10 : Formes prohibées de publicité
10.1 Il est interdit de
solliciter la clientèle :
Ø par l’offre ou l’octroi de remises sur honoraires,
Ø par l’offre ou l’attribution de commissions ou autres avantages.
10.2 Le professeur n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.
10. 3 Le nom et les titres
de tout professeur qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet
doivent être explicitement mentionnés, après accord de l’intéressé sur les
éléments du projet auquel il a participé.
10.4 Dans le cas où un
professeur de Yoga viendrait à présenter au public une quelconque
« méthode » inspirée par le Yoga, il ne la présentera pas comme étant
du Yoga. Il pourra, tout au plus, citer ce dernier comme source de son
inspiration.
10.5 Sont également
interdites les manifestations inutilement spectaculaires touchant à la
profession du professeur de Yoga.
10.6 Les professeurs sont
tenus, dans le cadre de leur activité d'enseignement du yoga, de ne pas
distribuer des remèdes, appareils ou tout autre produit présenté comme ayant un
intérêt pour la santé.
10.7 Un professeur qui
remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative n’abusera
pas de sa fonction à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
10.8 Le professeur doit s'abstenir dans ses écrits et par ses propos de porter atteinte à l’honneur de la profession ou de dénigrer un produit ou une firme quelconque et, d’une manière générale, la dignité individuelle et professionnelle d’un professeur.
Il doit également
s’abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles
d’être utilisés aux fins ci-dessus.
Article 11 : Internet, presse écrite et
audio-visuelle
Tout professeur de Yoga s'exprimant à travers
les médias se doit de respecter les règles du présent code.
12.1 Le professeur peut éditer une plaquette de présentation générale de ses activités.
Il peut y être mentionné, notamment :
Ø la formation et les diplômes du professeur de Yoga,
Ø l’ancienneté dans la profession,
Ø les domaines d’activité,
Ø les prix pratiqués,
Ø sous réserve de leur accord, le nom des personnes collaborant de manière significative,
Ø sous réserve de l’accord des organismes concernés, la mention du logo de la profession.
12.2 La plaquette
d’information ne peut faire référence à des noms d’élèves et à des activités
sans lien avec l’exercice professionnel.
12.3 La plaquette est imprimée
et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément
désignés.
Le papier à en-tête ne peut comprendre que
les noms, prénoms et adresses, logo, les titres ou diplômes et les indications
susceptibles de renseigner la clientèle, en restant dans l’information et non
pas dans la publicité.
Article 14 : Annuaire professionnel
Tout professeur de Yoga peut figurer dans
l'annuaire professionnel de l'organisme dont il est membre, selon les modalités
établies par celui-ci. La rédaction de cet annuaire est du seul ressort de
l'organisme concerné.
Concernant tous les autres annuaires, publics
ou privés, les seules indications qui y figureront, seront de l'ordre de
l'information et non de la publicité.
Article 15 : Plaques
professionnelles
Si un professeur de Yoga fait apposer une
plaque professionnelle, celle-ci ne portera que l’indication de son nom, de sa
qualification professionnelle, et les informations nécessaires pour les
clients : horaires, situation dans l'immeuble, etc.
Article 16 : Information auprès du public et
des médias
16.1 Toute information
diffusée au public (articles, publications, sites internet, émissions radio ou
télédiffusées, enseignes, annonces, conférences, documents pédagogiques, etc.…)
doit être faite avec réserve et décence sur la personnalité du professeur de
Yoga, sur la nature des cours qu’il dispense et sur les résultats escomptés de
la pratique.
16.2 Le professeur
n’utilisera pas ses élèves à des fins médiatiques sans leur autorisation
préalable.
16.3 Le professeur a une
responsabilité dans la diffusion du Yoga auprès du public et des médias. Il
fait du Yoga et de ses applications une présentation en accord avec les règles
déontologiques de la profession.
16.4 Il use de son droit
de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au
public et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de
ces techniques.
TITRE IV : LE SECRET PROFESSIONNEL
Le professeur de Yoga est tenu au secret professionnel : sa violation constitue un délit. Tout manquement à cette obligation sera considéré comme une faute grave. Elle pourra faire l'objet d'une plainte auprès de la commission mise en place par chaque organisme qui adhère à ce code et qui sera habilité à recevoir cette plainte.
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des élèves et du bon renom du Yoga, s’impose à tout professeur de Yoga. Il recouvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le professeur s'interdira donc de divulguer aucune des informations que ses élèves auraient pu lui confier ou qu’il aurait pu obtenir par d’autres voies. Il veillera, dans ses rapports ultérieurs avec ceux-ci, à faire preuve de la plus entière discrétion envers les intéressés eux-mêmes et saura utiliser sa capacité d'oubli lorsqu'un élève pourrait regretter certaines confidences embarrassantes.
Si le professeur est requis, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ou d’une décision de justice, de porter à la connaissance de l’autorité compétente des faits dont il a eu connaissance, il ne révèlera alors que ce qui est indispensable.
17.1 Si le professeur
considère qu’il est important pour son élève ou pour son entourage de donner
une information personnelle à autrui, il doit avoir la permission explicite de
ce dernier avant d’agir. Cette autorisation doit porter sur le contenu de
l’information donnée et l’identité des personnes à qui elle est transmise.
17.2 Dans tous
les cas, le professeur s'engage à une stricte confidentialité des informations
éventuellement recueillies sur l'élève et son entourage en ce qui concerne leur
vie privée. Cette notion de secret est à la fois pour eux un droit et une
obligation qui valent avant, pendant et après la fréquentation du cours et
cette obligation n'est pas limitée dans le temps.
17.3 Le professeur respectera
le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur
lui-même.
Article 18 : Secret professionnel relatif aux
fiches, fichiers, documents, publications
18.1 Le professeur doit veiller
à ce que les personnes qui l’assistent dans son travail soient instruites de
leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment. S'il
détient des fiches et des documents qui concernent ses élèves, il les protègera
de toute indiscrétion possible.
18.2 Au cas où il aurait à se servir de ses observations pour des publications, toutes les précautions seront prises pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, visuels ou autres), communications, soient rédigés, présentés, classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Lorsque de tels documents seront présentés à un public et notamment à des fins d’enseignement, il fera en sorte que l'identification des élèves ne soit jamais possible sans leur accord préalable et écrit.
Article 19 : Secret professionnel relatif à
l’informatique, aux fichiers et aux données personnelles
19.1 Le professeur de
Yoga respecte les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En
conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations
et données afférentes à son activité selon les lois et règlements en vigueur.
19.2 Il s’engage à
respecter le secret professionnel sur toutes les données personnelles de ses
élèves qu’il aurait pu enregistrer.
TITRE
V : LES DEVOIRS DU PROFESSEUR DE YOGA ENVERS SES ÉLÈVES
Les relations du professeur avec ses élèves sont fondées sur la confiance, laquelle suppose de la part du professeur la stricte observance de son éthique professionnelle.
Dans le cadre de sa pratique, le professeur instaure un comportement sans violence.
Il doit informer son élève sur ses droits et souligner les points suivants :
conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt des cours),
conditions financières (honoraires, prises en charge, cotisation, séances manquées)…
20.1 Conscient de sa possible influence, il s’engage à une attitude de réserve. Il prend garde aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui peut en être faite par des tiers.
20.2 Il respecte
l’intimité de l’élève et ne s’immisce, en aucun cas, dans ses affaires personnelles
ou privées.
20.3 L'élève doit pouvoir
décider lui-même si et avec qui il veut suivre un cours de Yoga.
20.4 Tout en ayant le
plein droit de dire, si on les lui demande, ses propres opinions religieuses, philosophiques
ou politiques, le professeur ne s’autorise ni polémique ni propos pouvant être
ressentis par l’élève comme un désaveu des siennes.
20.5 Il n’acceptera pas
que lui soient attribués des pouvoirs, des connaissances ou des aptitudes qu’il
n’a pas. Il aura soin d’orienter l’élève qui en a besoin vers des personnes qui
possèdent réellement ces connaissances et ces aptitudes, notamment dans le
domaine de la santé.
20.6 Il respecte les
droits, la dignité et le mérite de tout être humain ainsi que sa liberté
individuelle. D’une manière spécifique, il traite chacun d’une façon égale,
dans le contexte du Yoga, sans distinction de sexe, d’origine ethnique ou de
conviction politique ou religieuse.
20.7 En aucun cas, il
n’abuse de l’autorité qui résulte de son rôle de professeur, en quelques
domaines que ce soit : économique, sexuel, religieux ou moral.
20.8 Il prend en compte
le bien-être, la santé et le développement de chaque élève en respectant ses
limitations ainsi que les raisons qui l’ont poussé à faire du Yoga.
20.9 Le professeur de
Yoga respecte les limites de ses compétences.
20.10 Le professeur de Yoga respecte le corps de son élève. Les corrections se font oralement sauf s'il est nécessaire d'établir un contact physique avec l'élève pour améliorer cette correction. Le professeur peut être amené, dans le cadre de l’enseignement, à le toucher pour rectifier, encourager, accompagner.. Il le fera dans la plus grande prudence et délicatesse et sera attentif à ne pas surprendre l’élève.
Il ne dépassera pas la frontière qui l'entraînerait vers la
manipulation, le soin ou un acte qui lui ferait outrepasser son rôle et sa
compétence.
20.11 Le professeur peut donner des cours, à leur demande, à des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Il doit s’assurer cependant du consentement des parents ou du représentant légal des intéressés.
20.12 Si le professeur de
Yoga est amené à constater des marques visibles d’agression ou sévices sur des
personnes auxquelles il donne des cours, il doit en premier lieu tenter de
s’informer avec prudence et délicatesse auprès de la personne concernée en
développant une relation de confiance et de respect ou, si cela est impossible,
auprès de ses proches, puis auprès des personnes susceptibles d’agir.
20.13 Les professeurs de
Yoga qui, par ailleurs, possèdent des diplômes et des compétences dans d’autres
disciplines telles que la médecine, la kinésithérapie, l'ostéopathie, la
psychologie, la psychanalyse, la sophrologie etc…, veilleront, dans le cadre du
cours de Yoga, à exclure toute confusion entre celui-ci et ces autres
disciplines.
20.14 Ils seront également
attentifs, dans ce cas, à ne pas faire de publicité auprès de leurs élèves pour
les inviter à devenir « patients » ou « clients » de leur
autre activité. Ils se garderont de communiquer à leurs élèves des observations
ou interprétations qui sortiraient du champ du Yoga.
20.15 Quand un cours ou un
stage utilise différentes techniques, cela sera annoncé clairement afin que
l’élève choisisse en toute connaissance de cause.
20.16 Les animateurs
seront très vigilants à respecter les règles de déontologie de chacune des
disciplines appliquées, tant vis-à-vis du groupe que vis-à-vis de l’individu.
TITRE VI : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le
devoir premier et essentiel envers le Yoga est le respect. Celui-ci s’exprime
d'abord par le devoir d’approfondir ses connaissances par une étude permanente
et une pratique quotidienne.
21.1
Formation professionnelle initiale
L’enseignement
du Yoga à destination des futurs professeurs respecte les règles éthiques et
déontologiques du présent code. En conséquence, les institutions de formation
diffusent le code d'éthique et de déontologie aux étudiants dès le début des
études. Elles s’assurent de l’existence de conditions permettant que se
développe la réflexion sur les questions d’éthique liées aux différentes
pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle,
recherche.
L’enseignement présente les différents champs
d’étude du Yoga, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et
des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation
critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
L’enseignement du Yoga fait une place aux
disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses
droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur
futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs
éthiques.
La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités déterminées par l’école de formation à laquelle il est inscrit.
21.2
Formation professionnelle continue
La validation de la formation continue se
fait selon les critères définis par les organismes reconnus qui adhèrent à ce
code.
Le professeur de Yoga cherche à se développer
personnellement et professionnellement d’une façon régulière. Il s’engage à
continuer de se former, de s’instruire et de se tenir au courant des
développements dans son domaine spécifique du Yoga.
Afin
de maintenir le haut degré de compétence qu’exige l'enseignement du Yoga, tout
professeur doit consacrer annuellement un nombre suffisant d’heures à sa
formation permanente.
TITRE VII : RELATIONS DU FORMATEUR AVEC
SON CADRE DE TRAVAIL (L’ÉCOLE DE FORMATION À L’ENSEIGNEMENT DU YOGA)
Tous les principes éthiques et déontologiques
énumérés précédemment s’appliquent également, par analogie, aux rapports entre formateurs
et élèves.
Les formateurs salariés ne peuvent constituer
ni développer de clientèle personnelle au sein de l’école.
Le formateur peut organiser toute action de
formation ou d’enseignement ou y participer, en dehors de l’école dans laquelle
il enseigne de manière régulière mais à la condition de ne pas faire
concurrence à cette école.
Est formateur toute personne qui enseigne
dans un domaine du programme européen adopté par l’Union Européenne de Yoga, au
sein d’une école de formation à l’enseignement du Yoga. Il est alors tenu de
respecter les exigences de l’école dans laquelle il enseigne.
22.2
Exigences pour les formateurs
Ø Faire partie d'une équipe pluridisciplinaire en ayant des comportements guidés par le respect de l'autre.
Ø Participer aux séminaires de formateurs éventuellement organisés par l’organisme auquel il est affilié.
22.3
Relation du formateur avec l’école et le directeur qui requiert ses services
Le formateur coordonnera le rythme de ses interventions avec
le programme général de l’école, en matière de dates, d'horaires, selon les
propositions qui lui sont faites par la direction.
22.4 Relation du formateur avec ses confrères
formateurs ou intervenants (Conférenciers…)
La multiplicité des intervenants, la
pluralité de leur fonction, exigent un travail en étroite collaboration dans
l’intérêt de l’élève dans sa globalité et de la cohérence des objectifs
poursuivis.
Cela
implique de créer un climat de confiance réciproque et de reconnaissance des
compétences spécifiques. En corollaire, chacun s’abstient de tout dénigrement
direct, allusif ou insinuant à l’encontre d’un autre intervenant ou d’un
partenaire, mais conserve son droit de critique entre pairs comme élément pouvant
garantir et favoriser l’évolution des pratiques.
Les intervenants s’efforceront d’entretenir
des relations de collaboration et de partage, en respectant leurs différences
pédagogiques. En cas de litige, ils s’en remettront à la direction de l’école.
22.5
Relation du formateur avec les élèves
Le formateur ne portera aucun jugement de
valeur sur ses élèves.
Un formateur n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne qui a obligatoirement payé sa scolarité à l'organisme concerné.
Il ne peut pas exiger des élèves dont il a en charge la formation, que ceux-ci suivent des cours supplémentaires, payants ou non, et hors du cadre de leur école de formation, pour l’obtention de leur diplôme.
Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients ou pour ses élèves personnels.
Article 23 : Secret professionnel élargi dans le
cadre de la formation professionnelle (les écoles)
23-1 Le
directeur d’école, lors de conseils d'administration ou de toute autre réunion
veille à ce que le personnel de son école observe le secret professionnel à
propos de toutes les affaires dont il a connaissance, ainsi que, plus
généralement, les règles de déontologie.
23.2 Le directeur d'école
et son équipe sont soumis au secret professionnel absolu concernant tout ce qui
leur est confié dans l’exercice de leur profession.
23.3 Le formateur
préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret
professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler
quoi que ce soit sur lui-même.
23.4 Avec les
partenaires, la notion de discrétion professionnelle s’impose, que ce soit dans
les paroles ou dans les écrits ; cela nécessite de vérifier préalablement
que le destinataire soit bien la personne habilitée à recevoir ces
informations. Cette discrétion professionnelle impose que ne soient partagées
que les informations vérifiées, pertinentes et utiles à l'élève dans le
contexte de sa formation.
Tout manquement à cette obligation sera
considéré comme faute grave, et pourra faire l’objet d’une plainte auprès de la
direction de l’école.
Article 24 : Le directeur d’école
Le directeur d’école crée et/ou anime une
équipe pédagogique. Il doit pouvoir recruter, en accord avec les personnes
responsables :
Ø des formateurs en Yoga qui satisfont aux exigences de compétence et de pédagogie préconisées par le code de déontologie,
Ø des professeurs compétents et diplômés dans leur domaine d’enseignement, c’est-à-dire les disciplines exigées par le programme minimum européen.
Le directeur d’école met en œuvre le
programme et organise les modalités d’examens, décerne les certificats, en
accord avec les formateurs.
En cas de litige à l’intérieur de
l’institution, c’est à la direction de mettre en œuvre les mesures adéquates.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25 : Respect des dispositions du présent
code et règlement des litiges
Les infractions aux dispositions de ce code et d'une manière générale aux règles et usages de la profession et à ses principes feront l'objet d'un examen et d'une décision rendue par une commission de discipline, de médiation et d’arbitrage désignée comme il est indiqué dans le règlement annexé au présent code (annexe 1).
Seront également soumis à cette commission les différends qui feront l'objet d'une médiation et le cas échéant d'un arbitrage.
Article 26 : Répartition des voix pour les
décisions concernant les admissions de nouveaux adhérents, la modification du
code et le fonctionnement de la commission de discipline, de médiation et
d’arbitrage
Les parties signataires du
présent code instituent entre eux une clef de répartition leur attribuant un
certain nombre de voix en fonction de l'importance relative de chacune des
associations ou écoles signataires. Cette répartition figure en annexe 2 du
présent code et elle est revue tous les cinq ans. Sauf en ce qui concerne les
nouveaux adhérents dont le nombre de voix est fixé au moment de leur signature
de ce code, le nombre de ces voix est comptabilisé pour les décisions relatives
à l'admission de nouveaux adhérents, à la modification du Code d'Éthique et de
Déontologie ou à la nomination de la commission de discipline et de règlement
des différends prévue à l'annexe 1.
Le
présent code peut être amendé ou modifié et de nouveaux adhérents peuvent être
admis mais à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. Les
membres de la commission de discipline et de règlement des litiges sont
désignés à la majorité des membres présents ou représentés.
Il est bien évident que cette annexe ne concerne que des faits portant un préjudice à la profession et obligeant l’intervention d’une commission mandatée à cet effet.
Règlement entre les
associations signataires du Code d’éthique et de déontologie édité par le SNPY
concernant la commission disciplinaire, de médiation et d’arbitrage
interassociative
Article
I : Les associations signataires décident de créer une commission destinée
à sanctionner les manquements au Code d’éthique et de déontologie édité par le
Syndicat National des Professeurs de Yoga (SNPY), à apporter sa médiation et si
elle est sollicitée à organiser un arbitrage afin de faciliter le règlement des
difficultés ou des différends pouvant naître entre les professeurs de yoga et
leurs élèves, entre les professeurs de yoga entre eux, entre les organisations
auxquelles ceux-ci appartiennent ou les litiges entre ces organisations entre
elles ou encore les litiges concernant les écoles de yoga, les formateurs et les
élèves. Bref, cette commission aura vocation à connaître de la totalité des
litiges susceptibles de survenir dans ce domaine.
Article 2 : Cette commission est composée de 5 membres, nommée par les associations adhérentes au code d’éthique et de déontologie, celles-ci disposant à cet effet d’un nombre de voix correspondant à la clé de répartition défini à l’article 27 de ce code.
Les membres de la Commission sont élus pour cinq ans ; en cas de départ anticipés, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné, selon les modalités décrites ci-dessus pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
La Commission se réunit à chaque fois qu’elle est consultée et au moins une fois par an. Elle statue à la majorité de ses membres, étant précisé qu’elle ne peut statuer que si au moins trois membres sont présents.
Les membres de la commission sont tenus à un secret professionnel strict, tant pour eux-mêmes que pour ceux qui pourraient les assister ou pourraient assister les personnes qui se présentent devant elle. Ils peuvent décider de se réunir et de délibérer à huis clos.
La commission peut se faire assister pour l’éclairer, de tout professionnel de son choix. L’un des membres de la Commission assure le secrétariat de celle-ci et tient les minutes de ses réunions et rédige ses décisions qui doivent être contresignées par tous les membres de la commission ayant participé à la délibération qui a abouti à celle-ci.
Article 3 : Procédure disciplinaire
La Commission se réunit sur la plainte qui en est faite par un élève, une organisation membre du présent protocole ou un professeur de yoga à l’encontre de l’un de ses collègues.
Elle est saisie par pli recommandé avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte et les documents ou preuves servant à étayer celle-ci. À peine d’irrecevabilité de celle-ci, copie de cette plainte et de ces documents est également envoyé par pli recommandé avec avis de réception par le plaignant à la personne visée par cette plainte.
Le plaignant et la partie poursuivie peuvent se faire assister par une personne de leur choix et fournir à la commission, en en envoyant une copie à la partie adverse tout mémoire ou document explicatif qu’elle jugerait utile. La partie poursuivie peut faire une demande reconventionnelle contre le plaignant.
La commission doit assurer la contradiction des débats et s’assurera de la possibilité matérielle pour une partie de répondre aux arguments de son adversaire. Elle entend les parties et leur conseil éventuel lors d’une audience et doit rendre sa décision au moins trois mois après le début de sa saisine. La commission peut également prendre sa décision à l’encontre d’une personne qui ne se présenterait pas ou ne répondrait pas par écrit aux griefs émis à son encontre.
Cette décision est notifiée aux intéressés par pli recommandé avec avis de réception. Cette décision est définitive. Elle n’est pas susceptible de recours.
Les sanctions prononcées sont : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive de l’organisation (ou des organisations) à laquelle appartient la personne sanctionnée. Ces exclusions peuvent faire l’objet d’un sursis.
De plus, il pourra être fait état par toute personne y ayant un intérêt légitime, de la décision prononçant la sanction.
Les organisations signataires du présent règlement et qui sont parties à celui-ci s’engagent à mettre en œuvre cette décision et à prendre toutes les mesures à cet effet.
Article 4 : Procédure de conciliation
Lorsqu’une contestation naît entre les élèves, les professeurs ou les organisations adhérentes, ce différend doit être obligatoirement soumis à la médiation de la commission. Les demandes de médiation sont transmises par les parties qui en font la demande. La commission nomme parmi ses membres un médiateur ; celui-ci propose aux parties une solution transactionnelle. Si celle-ci est acceptée, le médiateur fait signer une transaction aux parties qui met fin au différend. Celles-ci tiennent le médiateur informé de l’exécution de la transaction qui aurait pu être conclue sous leur égide.
En cas de refus, les parties retrouvent leur liberté d’agir, mais la solution transactionnelle proposée doit rester confidentielle et les parties s’engagent à ne pas en faire état, particulièrement si elles décident de porter le litige devant une juridiction. Le médiateur pourra cependant remettre aux parties un écrit mentionnant que le différend a été porté devant lui et qu’aucune transaction n’a pu intervenir.
Article 5 : Arbitrage
Dans toute contestation de son ressort susceptible d’être solutionnée par une sentence arbitrale, les parties peuvent demander à la commission d’organiser un arbitrage. Celle-ci désigne un arbitre, qui doit être accepté par toutes les parties et elle propose un compromis d’arbitrage, mentionnant les caractéristiques de celui-ci : pouvoir de l’arbitre, règle de droit applicable, procédure, délai pour rendre la sentence, etc.
Elle veille au bon déroulement de l’arbitrage et peut, si l’arbitre le sollicite, donner à celui-ci toutes les informations utiles à sa mission.
ANNEXE 2
Liste des associations ou syndicat membres de la commission de discipline, médiation et arbitrage et clef de répartition.
- Syndicat des professeurs en yoga : 2 membres
- FNEY : 2 membres
- UNY : 1 membre